Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
49. Tout organisme de gestion désigné en application de la section I du présent chapitre doit assumer, au lieu et place des producteurs, les obligations qui incombent à ces derniers en vertu du présent règlement.
D. 973-2022, a. 49.
En vig.: 2022-07-07
49. Tout organisme de gestion désigné en application de la section I du présent chapitre doit assumer, au lieu et place des producteurs, les obligations qui incombent à ces derniers en vertu du présent règlement.
D. 973-2022, a. 49.